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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

 RÈGLEMENT NUMÉRO 5

Adopté à l’assemblée générale

25 septembre 2007

ARTICLE I 

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1. Définitions

À moins d'une disposition expresse au contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans ces règlements:

 

1.1      «administrateurs» désigne le conseil;

 

  • «conseil » désigne le conseil d'administration;
  • «Inspecteur général » désigne l'Inspecteur général des institutions financières      chargé de l'administration de la Loi;
  • «Loi» désigne la Loi sur les compagnies (L.R.Q. 1977, c. C-38), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives (L.Q.1979, c. 31) et la Loi modifiant la Loi sur les compagnies et la Loi sur les  déclarations  des compagnies et sociétés (L.Q. 1980, c. 28), ainsi que toute autre modification subséquente; et
  • «règlements» désigne l'un ou l'autre des règlements de la corporation en vigueur à  l'époque pertinente.

2. Définitions de la Loi

 

Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s'appliquent aux dispositions de ces règlements.

 

3. Règles d’interprétation

 

Les mots employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa, ceux du genre masculin comprennent le féminin et vice versa, et les dispositions qui s'appliquent à des personnes physiques s'entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et les autres groupements non constitués en corporation.

4. Discrétion

Lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers peuvent exercer ce pouvoir comme ils l'entendent et au moment où ils le jugent opportun dans le meilleur intérêt de la corporation.

5. Adoption des règlements

Les administrateurs peuvent adopter des règlements non contraires à la Loi ou à l'acte constitutif de la corporation et peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout règlement de la corporation.

6. Primauté

En cas de contradiction entre la Loi, l'acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut sur l'acte constitutif et sur les règlements, et l'acte constitutif prévaut sur les règlements.

7. Titres

Les titres utilisés dans les règlements le sont comme référence et ils ne doivent pas être considérés dans l'interprétation de ces règlements.

ARTICLE II

LES MEMBRES

1. Catégories

Les membres de la corporation se divisent en deux catégories: les membres actifs et les membres honoraires.

2. Membres actifs

Sont membres actifs de la corporation les parents des usagers dont un enfant fréquente les services de garde fournis par la corporation ou les services de garde en milieu familial quelle coordonne. Peut être également membre actif toute personne intéressée à promouvoir la mission de la corporation, sous réserve de l'acceptation de l'adhésion de ce membre par le conseil d'administration de la corporation.

 

Aux fins de la définition de membre, un parent usager est une personne, autre que les membres du personnel y compris leurs conjoints, les personnes reconnues à titre de responsables de service de garde en milieu familial, y compris leurs conjoints, ainsi que les personnes qui les assistent, y compris leurs conjoints. Le parent doit avoir signé l’entente de service et un de ses enfants doit fréquenter régulièrement un service de garde fourni ou coordonné par la corporation.

3. Membres honoraires

Le conseil peut nommer, à titre de membre honoraire, toute personne qui, par ses dons, son implication, sa contribution exceptionnelle ou ses services à titre gratuit a apporté une contribution significative à la corporation.

 

Tout membre honoraire est exempté du paiement de la cotisation. Lors des assemblées, il a droit de parole mais il n'a pas le droit de vote. Il n'est pas éligible comme administrateur.

4. Membres en règle

Un membre actif ou honoraire qui se conforme aux dispositions des règlements de la corporation est un membre en règle. Les droits et privilèges d'un membre de la corporation sont automatiquement suspendus dans le cas où ce membre ne se conforme pas aux dispositions des règlements en question.

5. Droits des membres honoraires

 

Les membres honoraires assistent aux assemblées de membres de la corporation, y ont droit de parole mais n'y ont pas droit de vote.

6. Certificats de membre

Il est loisible au conseil, aux conditions qu'il détermine, d'émettre des certificats aux membres en règle de la corporation.

7. Démission

Tout membre peut démissionner en adressant un avis au secrétaire de la corporation.

8. Suspension et expulsion

L'assemblée des membres peut expulser ou suspendre tout membre qui ne respecte pas les dispositions de l'acte constitutif ou des règlements de la corporation.

9. Cotisation

Il est loisible au conseil d'imposer aux membres actifs une cotisation annuelle.

ARTICLE III

SIÈGE SOCIAL

1. Lieu du siège social

 

Le siège social de la corporation est situé au lieu mentionné dans son acte constitutif, soit à Longueuil.

2. Changement de lieu

La corporation peut transférer son siège social dans un autre lieu si elle modifie son acte constitutif en conséquence.

3. Adresse du siège social

L'adresse du siège social de la corporation est fixée par résolution au conseil à l'intérieur des limites du lieu mentionné dans son acte constitutif.

4. Changement d'adresse

 

La corporation peut, dans les limites du lieu indiqué dans son acte constitutif, changer l'adresse de son siège social:

 

4.1    par résolution de son conseil, et

4.2    en donnant avis de ce changement à l'Inspecteur général.

ARTICLE IV

ASSEMBLÉES DE MEMBRES

1. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle des membres est tenue à une date fixée par le conseil dans les cent vingt jours qui suivent la fin d'un exercice financier. Le fait de tenir l'assemblée annuelle à une date postérieure à celle indiquée précédemment n'affecte pas la validité de l'assemblée. De même, le fait de ne pas avoir tenu l'assemblée annuelle à l'intérieur du délai établi ci-dessus n'enlève pas l'obligation de tenir une assemblée annuelle.

 

Cette assemblée a lieu au siège social de la corporation, ou à un autre endroit au Québec désigné par les administrateurs, dans le but de recevoir les états financiers et le rapport du vérificateur y afférent, de recevoir le rapport des administrateurs, d'élire les administrateurs, de nommer le vérificateur et de ratifier les règlements adoptés par le conseil d’administration. 

2. Assemblées générales extraordinaires  

 

Des assemblées générales extraordinaires de membres peuvent être convoquées et tenues en tout temps et à n'importe quel endroit au Québec et pour toutes fins,

    • sur ordre du conseil, du président de la corporation ou de la majorité des administrateurs, ou
    • à la demande écrite d’au moins un dixième (1/10) des membres en règle pourvu que dans chaque cas un avis soit donné conformément aux dispositions du paragraphe 4 de cet article IV, ou
    • à la  réception d'une demande par écrit signée par au moins un dixième des membres de la corporation, indiquant les objets de l'assemblée projetée. Si le secrétaire omet de convoquer et tenir l'assemblée dans les vingt et un jours de la date de réception de la demande des membres, représentant au moins un dixième des membres de la corporation, ceux-ci peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée, qu'ils aient été ou non-signataires de la demande.

 

3. Avis des assemblées

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article IV, un avis écrit du jour, de l'heure, de l'endroit et de l'objet d'une assemblée de membres doit être donné à chacun de ceux dont le nom est inscrit dans le registre pertinent et qui a droit d'y assister. Cet avis est remis personnellement à chacun des membres ou leur est envoyé par la poste, par colis ou lettre affranchie, par télégramme ou par télécopieur à leur dernière adresse connue.

 

Dans chaque cas, le délai est d'au moins cinq jours francs et d'au plus trente jours francs avant celui de la tenue de l'assemblée. Cet avis est donné par le secrétaire ou par un autre dirigeant désigné par les administrateurs ou par la personne qui convoque l'assemblée. Il n'est pas nécessaire que l'avis soit signé à la main.

4. Omission de transmettre l'avis

L'omission involontaire de transmettre un avis d'assemblée, ou le fait qu'un membre ne l'ait pas reçu, n'invalide de ce fait aucune résolution passée ou aucune des procédures faites à cette assemblée.

5. Avis incomplet

L'omission involontaire de mentionner dans l'avis d'une assemblée générale annuelle une affaire que la Loi ou ces règlements requièrent de traiter à cette assemblée n'empêche pas cette dernière de traiter validement de l'affaire.

6. Renonciation à l'avis

Un membre peut renoncer de quelque façon que ce soit, soit avant, soit après la tenue d'une assemblée à l'avis de convocation de cette assemblée, ou à une irrégularité commise au cours de cette assemblée ou contenue dans l'avis d'assemblée. La présence d'un membre à une assemblée équivaut à une renonciation à l'avis de cette assemblée, sauf s'il y assiste extraordinairement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

7. Représentation

Un  membre ne peut se faire représenter par quelqu'un d'autre à une assemblée et il ne peut voter par procuration.

8. Quorum

 

Pour toute assemblée générale ou spéciale des membres, les membres actifs de la corporation présents aux assemblées en constituent le quorum.

9. Permanence du quorum

Si le quorum est atteint à l'ouverture de l'assemblée des membres, l'assemblée peut validement être tenue malgré le fait que le quorum ne soit pas maintenu en tout temps pendant le cours de l'assemblée.

10. Ajournement

 

Qu'il y ait quorum ou non, une assemblée de membres peut être ajournée de temps à autre par le vote de la majorité des membres alors présents. La reprise de l'assemblée ajournée a lieu au jour, à l'endroit et à l'heure déterminés par ces membres, et ce sans autre avis si le quorum requis est atteint. A défaut de quorum, un avis écrit d'au moins cinq jours francs doit être donné de la date de la reprise de l'assemblée ajournée. Une affaire qui aurait pu être traitée à une assemblée avant son ajournement peut tout autant être traitée à la reprise de l'assemblée où il y a quorum. S'il n'y a pas quorum à la reprise de l'assemblée ajournée, cette dernière est réputée s'être terminée immédiatement après l'ajournement.

11. Votation et Qualification

Sauf s'il en est autrement prescrit par la Loi, par l'acte constitutif ou par un règlement de la corporation, chaque membre actif a droit à un vote lors de la tenue d'une assemblée de membres. Les membres ayant le droit de voter à une assemblée de membres sont déterminés par le registre des membres de la corporation au moment  de l'assemblée.

12. Présidence de l'assemblée

Le président d'assemblées, s'il y en a un, préside les assemblées de membres. S'il n'y a pas de président d'assemblées, ou s'il ne peut agir, le président de la corporation préside les assemblées de membres.

Si le président de la corporation ne peut agir, un membre qui a, le titre de vice-­président ou, à défaut, un membre actif élu par l'assemblée, la préside.

13. Secrétaire de l'assemblée

Le secrétaire de la corporation ou en son absence un secrétaire adjoint, ou en leur absence une personne désignée par le président de l'assemblée, agit comme secrétaire.

14. Scrutateurs

Le président d'une assemblée de membres peut nommer une ou des personnes pour y agir comme scrutateurs, que ces personnes soient ou non des dirigeants ou membres de la corporation.

15. Procédures d'assemblées

Le président de l'assemblée de membres dirige les délibérations et veille au bon déroulement de l'assemblée. Il établit d'une façon raisonnable et impartiale la procédure selon les règles habituellement suivies lors d'assemblées délibérantes. Il décide de toute question. Ses décisions sont définitives et lient les membres sauf si elles sont renversées par vote à main levée aux deux tiers (2/3) des voix exprimées. Dans ce dernier cas, les dispositions du paragraphe 19 ne s'appliquent pas.

16. Décision des questions

Sauf s'il en est autrement prescrit par la Loi, par l'acte constitutif ou par un règlement de la corporation, les questions soumises  à l'assemblée des membres sont décidées par vote majoritaire et, en cas d'égalité des votes, le président de l'assemblée a droit à un second vote ou vote prépondérant.

17. Vote à main levée

Sauf s'il en est autrement prescrit par la Loi, par l'acte constitutif ou par un règlement de la corporation, un vote peut être pris à main levée à moins que le vote au scrutin secret ne soit demandé. Lorsque le président de l'assemblée déclare qu'une résolution a été adoptée, adoptée à l'unanimité ou par une majorité spécifiée, ou rejetée, et qu'une entrée est faite à cet effet dans le procès-verbal de l'assemblée, il s'agit là d'une preuve suffisante de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire d'établir le nombre ou la proportion des votes enregistrés.

18. Vote au scrutin secret

Un membre peut demander que le vote soit pris au scrutin secret (avant ou immédiatement après la déclaration du résultat du vote à main levée).

Chaque membre remet aux scrutateurs un bulletin de vote sur lequel il inscrit le sens dans lequel il exerce son vote.

19. Adresse des membres

Un membre doit fournir à la corporation une adresse à laquelle lui sont expédiés les avis qui lui sont destinés.

ARTICLE V

ADMINISTRATEURS

1. Nombre

Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration constitué de neuf (9) personnes dont six (6) membres actifs sont élus par l’assemblée générale des membres, la personne de la communauté est désignée par le conseil d’administration et la RSG et l’éducatrice de l’installation sont élues par leurs pairs.

2. Critères d'éligibilité

Peut être administrateur de la corporation et avoir le droit de vote :

Un membre actif en règle.

Une personne reconnue par le bureau coordonnateur du centre de la petite enfance à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services éducatifs à l’enfance.

Un membre du personnel de l’installation du centre de la petite enfance.

Un représentant de la collectivité, membre en règle ou non de la corporation, issu du milieu des affaires, institutionnels, social, éducatif, communautaire.

En posant sa candidature comme administrateur, un membre accepte de se soumettre aux vérifications servant à établir qu’il répond aux prescriptions de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Un administrateur ne doit être frappé d’aucun des interdits établis par loi.

3. Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de :

. trois (3) parents usagers des services de garde fournis par la corporation ;

. trois (3) parents usagers des services de garde en milieu familial coordonné par la corporation ;

. une (1) responsable d’un service de garde en milieu familial coordonnés par la corporation;

. un (1) membre du personnel de l’installation de la corporation ;

. un (1) représentant de la collectivité.

Aucun membre du conseil d’administration ne peut être lié à un autre membre tel que prescrit dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Les postes parents usagers laissés vacants lors de l’élection de l’Assemblée générale devront être comblés par les parents désignés par le conseil d’administration. Une proportion égale de parents issus de l’installation et de parents issus de milieu familial devra être respectée.

4. Élection et durée d'office

Les administrateurs membres actifs en règle sont élus par l’assemblée générale.

L’administrateur reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial est élu par ses pairs après avoir précisé par écrit les motivations de sa candidature.

L’administrateur membre du personnel de l’installation est élu par ses pairs après avoir précisé par écrit les motivations de sa candidature.

L’administrateur représentant la collectivité est désigné par le conseil d’administration  après avoir précisé par écrit les motivations de sa candidature.

La durée de leur mandat est de deux (2) ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

5. Vacance

Tant qu'il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent agir même s'il y a vacance au conseil; ils peuvent également élire un nouvel administrateur pour remplir un siège vacant, pour le reste du terme.

Si, en raison de vacances, le nombre des administrateurs en fonction est moindre que le quorum, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article IV de ces règlements.

6. Rémunération

Les administrateurs n'ont droit à aucune rémunération comme telle. Ils ont le droit de se faire rembourser leurs frais et débours occasionnés par les affaires de la corporation.

7. Disqualification

Le mandat d'un administrateur prend fin notamment:

6.1     s'il cesse d'être membre en règle, ou

6.2     s'il fait faillite ou devient insolvable ou fait un compromis avec ses créanciers, ou

6.3     s'il est interdit, ou

6.4     s'il est faible d'esprit, déclaré incapable par un tribunal d'une autre province ou

         d'un autre pays; ou

6.5     s'il décède; ou

6.6     s'il est destitué tel que prévu ci-après.

Mais un acte accompli de bonne foi par un administrateur dont le mandat a pris fin est valide.

8. Démission

Un administrateur peut en tout temps donner sa démission par écrit. Elle prend effet à la date de son envoi à la corporation, ou à la date qu'elle précise, la dernière de ces dates étant à retenir.

9. Destitution

La majorité des membres actifs de la corporation peut, par résolution ordinaire, à une assemblée générale extraordinaire des membres dûment convoquée à cette fin, destituer avec ou sans cause un administrateur de la corporation. Cependant, seuls les membres qui ont le droit d'élire un administrateur peuvent le destituer à la majorité des voix qu'ils expriment au temps voulu. L'administrateur qui fait l'objet de la destitution doit être informé du lieu, du jour et de l'heure de l'assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l'assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président de l'assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution.

10. Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

Un administrateur ou dirigeant n'est pas responsable des pertes, des dépenses ou des dommages subis par la corporation alors qu'il est en fonction, excepté s'ils résultent de sa propre négligence grossière ou de son omission volontaire.

11. Pouvoirs généraux des administrateurs

Les administrateurs ont le pouvoir en général de faire toute chose concernant le contrôle et la gestion des affaires de la corporation non contraire à la Loi ou à ses règlements.

12. Divulgation d'intérêts

Un administrateur doit divulguer au conseil l'intérêt financier ou d'une autre nature qu'il a, directement ou indirectement, avec l'individu, la société ou la personne morale qui transige avec la corporation ou qui désire le faire. L'administrateur en question n'a pas 1e droit de voter lors de l'adoption d'une résolution relative à une transaction dans laquelle il a un intérêt.

13. Opinion d’expert

L'administrateur ou un autre dirigeant est présumé avoir agi avec l'habileté convenable et tous les soins d'un bon père de famille s'il se fonde sur l'opinion ou le rapport d'un expert pour prendre une décision.

ARTICLE VI

ASSEMBLÉES DES ADMINISTRATEURS

1. Assemblées régulières

Le conseil doit, sans avis, se réunir immédiatement après l'assemblée générale annuelle des membres et au même endroit, ou immédiatement après une assemblée générale extraordinaire de membres à laquelle une élection des administrateurs est tenue et au même endroit, pour élire ou nommer les nouveaux dirigeants de la corporation, le cas échéant, et pour transiger les autres affaires dont le conseil peut être saisi.

2. Autres assemblées

Le conseil peut se réunir en tout temps et à n'importe quel endroit sur convocation du président du conseil, du président de la corporation, d'un des vice-présidents ou de deux administrateurs, pourvu qu'un avis soit donné à chaque administrateur, ou sans avis si tous les administrateurs sont présents ou ont renoncé par écrit à l’avis de l'assemblée.

3. Avis des assemblées

Un avis de convocation est suffisant s'il indique le jour, l'heure et l'endroit de l'assemblée et s'il est envoyé par lettre au moins cinq jours avant l'assemblée, ou par télex ou télégramme ou télécopieur au moins quarante-huit heures avant l'assemblée. Il est envoyé à la dernière adresse connue de travail ou du domicile de l'administrateur. Si cet avis est transmis directement, soit par téléphone, soit en main propre, le délai est alors réduit à vingt-quatre heures. L'avis est donné par le secrétaire ou par un autre dirigeant désigné par le président de la corporation ou les administrateurs. Il n'est pas nécessaire que l'avis soit signé non plus que d'y mentionner la nature des questions qui seront traitées à l'assemblée.

4. Quorum

Les membres présents constituent le quorum d’une séance du conseil d’administration en autant que la majorité sont parents usagers et qu’au moins 3 parents sont présents.

5. Ajournement

Qu'il y ait quorum ou non, une assemblée du conseil peut être ajournée de temps à autre par le vote de la majorité des administrateurs présents. L'assemblée peut être reprise par la suite sans qu'il soit nécessaire de donner un nouvel avis s'il y avait quorum au moment de l'ajournement. Les administrateurs constituant le quorum lors de l'ajournement ne sont pas tenus de constituer le quorum à la reprise de l'assemblée. S'il n'y a pas quorum à la reprise de l'assemblée ajournée, cette dernière est réputée s'être terminée immédiatement après l'ajournement.

6. Votes

Une question soumise à une assemblée des administrateurs est décidée à la majorité des voix. Au cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée n'a pas droit à un second vote ou vote prépondérant.

7. Présidence du conseil

Le président d'assemblées, s'il yen a un, préside les assemblées du conseil. S'il n'y a pas de président d'assemblées, ou s'il ne peut agir, le président du conseil ou le président de la corporation préside les assemblées du conseil.

Si le président d'assemblées et le président de la corporation ne peuvent agir, un membre qui a le titre de vice-président ou, à défaut un administrateur élu par le conseil le préside.

8. Secrétaire de l’assemblée

Le secrétaire ou en son absence un secrétaire adjoint ou, en leur absence, une personne nommée par le président de l'assemblée agit comme secrétaire de l'assemblée.

9. Renonciation à l’avis

Un administrateur peut renoncer par écrit, télégramme, câblogramme, télex ou télécopieur à l'avis de convocation d'une assemblée du conseil, soit avant, soit après la tenue de l'assemblée. Sa présence à l'assemblée équivaut à une renonciation sauf s'il y assiste extraordinairement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

10. Procédure

Le président de l'assemblée veille à son déroulement, soumet au conseil les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et d'une façon générale, établit la procédure de façon raisonnable et impartiale selon les règles habituellement suivies lors d'assemblées délibérantes. A défaut par le président de l'assemblée de soumettre une proposition, un administrateur peut la soumettre lui-même avant l'ajournement ou la fin de l'assemblée et si cette proposition relève de la compétence du conseil, ce dernier en est saisi sans qu'il soit nécessaire de l'appuyer. À cette fin, l'ordre du jour d'une assemblée du conseil est présumé prévoir une période permettant aux administrateurs de soumettre leurs propositions.

11. Assemblée en cas d'urgence

Le président du conseil, le président de la corporation ou le secrétaire peuvent, à leur seule discrétion, décider de l'urgence de la convocation d'une assemblée du conseil. Dans une telle éventualité, ils peuvent donner avis de la convocation aux administrateurs par téléphone ou par télégramme, pas moins de deux heures avant la tenue de l'assemblée. Aux fins d'apprécier la validité de l'assemblée convoquée d'urgence, cet avis de convocation est considéré comme suffisant.

12. Validité des actes des administrateurs

Même si l'on découvre postérieurement qu'il y a quelque irrégularité dans l'élection ou la nomination d'un administrateur ou d'une personne qui agit comme tel, ou qu'un ou des membres du conseil étaient disqualifiés, un acte fait par le conseil ou par une personne qui agit comme administrateur est aussi valide que si chacune des personnes visées avait été dûment nommée ou élue ou était qualifiée pour être administrateur. Les décisions prises par un conseil d'administration incomplet mais où il y a quorum sont valides.

13. Résolutions écrites

Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions lors des assemblées du conseil, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil.

14. Participation par téléphone

Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée du conseil à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l'assemblée.

ARTICLE VII

COMITÉS

1. Nomination

 

Les administrateurs peuvent de temps à autre nommer des comités selon qu'ils le,

jugeront opportun mais ces comités ne seront que consultatifs.

ARTICLE VIII

DIRIGEANTS 

1. Dirigeants

Le conseil élit ou nomme les dirigeants qu'il juge nécessaires. Ces dirigeants peuvent être: un président de la corporation, un président d'assemblées, un président du conseil, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire, un ou plusieurs secrétaires adjoints, un trésorier, un ou plusieurs trésoriers adjoints, un directeur-général, un secrétaire-trésorier et les autres dirigeants que nomme le conseil.

2. Cumul des fonctions

Un dirigeant peut cumuler plusieurs fonctions sauf celles de président et de vice-président de la corporation.

3. Élection ou nomination de dirigeants

Si le conseil doit élire ou nommer de nouveaux dirigeants par suite de l'élection de nouveaux administrateurs, il le fait à une assemblée tenue immédiatement après l'assemblée générale annuelle ou extraordinaire à laquelle ces nouveaux administrateurs ont été élus. Mais si cette élection ou nomination n'a pas lieu, les dirigeants sortants restent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.

4. Durée des mandats

A moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le conseil au moment de leur élection ou nomination, les dirigeants détiennent leur charge à partir du jour de leur élection ou nomination jusqu'à celui de leur remplacement.

5. Démission et destitution des dirigeants

Un dirigeant peut démissionner en tout temps en donnant sa démission par écrit au président de la corporation ou au secrétaire ou aux administrateurs lors de la tenue d'une assemblée du conseil. Un dirigeant peut être destitué en tout temps, avec ou sans cause, par résolution du conseil prise aux 3/4 des votes des administrateurs.

6. Vacances

Le conseil pourvoit aux vacances parmi les dirigeants de la corporation.

7. Rémunération

Les dirigeants n’ont droit à aucune rémunération comme telle. Ils ont le droit de se faire rembourser leurs frais et débours occasionnés par les affaires de la corporation, sous réserve des dispositions d'un contrat d'emploi.

8. Pouvoirs et devoirs des dirigeants

Sauf disposition contraire de la Loi ou de ces règlements, chaque dirigeant accomplit les devoirs et exerce les pouvoirs ordinairement attachés à son poste et ceux qui lui sont dévolus par le conseil.

9. Le président de 1a corporation

Le président est un parent utilisateur du service.

A moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le conseil et sous son contrôle, le président de la corporation est responsable de l'administration des affaires de la corporation. Il préside les assemblées du conseil auxquelles il est présent, sauf si un président d'assemblées ou un président du conseil a été élu et est lui-même présent.

10. Le président d'assemblées

Si un président d'assemblées est en fonction, il préside de droit les assemblées de membres et les assemblées du conseil.

11. Le président du conseil

Si un président du conseil est en fonction, il préside de droit les assemblées du conseil de même que les assemblées de membres.

12. Le vice-président

Le vice-président est un parent utilisateur du service.

En l'absence du président du conseil, du président d'assemblées ou du président de la corporation ou s'ils ne peuvent agir, le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents, s'il a la qualité d'administrateur, préside les assemblées du conseil. Un vice-président doit, de plus, exercer les autres fonctions qui lui sont dévolues de temps à autre par le conseil.

13. Le secrétaire

Le secrétaire doit assister aux assemblées de membres et du conseil et en dresser les procès-verbaux dans les livres appropriés. Il donne avis de ces assemblées. Il est le gardien du sceau et des registres, livres, documents et archives, etc. de la corporation. Il doit de plus exercer les autres fonctions qui lui sont dévolues de temps à autre par le conseil. Il est responsable devant le conseil et doit lui rendre compte.

14. Le trésorier

Le trésorier reçoit les sommes payées à la corporation. Il doit les déposer au nom et au crédit de cette dernière auprès d'une institution financière choisie par le conseil. Il doit tenir ou faire tenir au bureau de la corporation des livres et registres contenant un état détaillé et complet des transactions affectant la situation financière de la corporation. Il est aussi tenu de montrer, sur demande, ces livres, registres et comptes à tout administrateur de la corporation, au bureau de cette dernière, pendant les heures de travail. De plus, il exerce les autres fonctions qui lui sont dévolues par le conseil. Il est responsable devant le conseil et doit lui rendre compte.

15. Le secrétaire-trésorier

Le conseil peut, par résolution, nommer un secrétaire-trésorier qui cumule les fonctions attribuées au secrétaire et au trésorier.

16. Directeur général

Le directeur général a la direction générale de l'activité et des affaires de la corporation, sauf les pouvoirs et fonctions qui, d'après la loi, sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'assemblée des membres. Il siège aux assemblées des administrateurs et des membres. Il engage et congédie les représentants et les employés de la corporation. Il se conforme aux directives du conseil d'administration et sur demande d'un administrateur ou du conseil d'administration rend compte de son travail. Il signe les actes, contrats et autres écrits de la corporation relevant de sa charge, à moins que le conseil d'administration en dispose autrement par résolution. Sa rémunération est fixée par le conseil d'administration, par simple résolution.

17. Agents

Le conseil peut, en tout temps et de temps à autre, nommer par résolution un fondé de pouvoir de la corporation aux conditions qu'il détermine. Ce fondé de pouvoir peut être autorisé par les administrateurs à déléguer en tout ou en partie les pouvoirs qui lui sont conférés. Sauf s'il en est autrement décidé par les administrateurs, deux dirigeants ont le pouvoir, pour et au nom de la corporation, de signer une procuration et de la donner au fondé de pouvoir nommé par une résolution du conseil. Le sceau de la corporation peut, sur demande, être apposé sur la procuration.

ARTICLE IX

INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

1. Poursuite par un tiers

La corporation assume la défense de son mandataire ou d'une personne qui, à sa demande, a agi à titre d'administrateur pour une corporation dont elle est actionnaire ou créancière, et qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions. Elle paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s'il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions.

Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la corporation n'assume que le paiement des dépenses de son mandataire ou de la personne ayant agi, à sa demande, à titre d'administrateur pour une corporation dont elle est actionnaire ou créancière, et qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été acquitté ou libéré.

2. Poursuite par la corporation

La corporation assume les dépenses de son mandataire ou de la personne qui, à sa demande, a agi à titre d'administrateur pour une corporation dont elle est actionnaire ou créancière, et qu'elle poursuit pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions, si elle n'obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.

Si la corporation n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu'elle assume.

ARTICLE X

SCEAU

1. Description

La corporation possède un sceau sur lequel est gravée sa dénomination sociale. L'adoption du sceau se fait par résolution des administrateurs. Il est authentifié par la signature du président ou du secrétaire.

ARTICLE XI

LIVRE DE LA CORPORATION

1. Livre de la corporation

La corporation tient à son siège social un livre contenant :

    • son acte constitutif et ses règlements;
    • les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été membres;
    • l’adresse de chaque personne pendant qu’elle est membre, en autant qu’on peut le constater;
    • les nom, prénom, adresse et profession de chacun des administrateurs en indiquant, pour chaque mandat, la date à laquelle il commence et celle à laquelle il se termine; et
    • les procès-verbaux des assemblées de membres.

2. Procès-verbaux des assemblées d'administrateurs

Les administrateurs tiennent également un registre de leurs délibérations et des résolutions écrites en tenant lieu.

3. Registre des hypothèques

Un registre des hypothèques, approuvé par les administrateurs, doit être tenu au siège social de la corporation par le secrétaire ou une autre personne désignée par le conseil.

ARTICLE XII

EXERCICE FINANCIER ET BUREAUX

1. Exercice financier

L'exercice financier de la corporation se termine à chaque année au dernier jour du mois de mars.

2. Bureaux

La corporation peut établir des bureaux sur le territoire de la MRC de Champlain ou ailleurs selon que les administrateurs peuvent en décider à l'occasion par résolution.

ARTICLE XIII

EFFETS NÉGOCIABLES, CONTRATS, VOTES SUR ACTIONS, DÉCLARATIONS JUDICIAIRES

1. Chèques, lettres de change, etc.

Les chèques, lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables doivent être signés par 2 des personnes désignées par le conseil. A moins d'une résolution du conseil à l'effet contraire, les endossements de chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets négociables, payables à la corporation doivent être faits pour recouvrement et pour dépôt au crédit de la corporation auprès d'une institution financière dûment autorisée. Ces endossements peuvent être faits au moyen d'un tampon ou d'autres dispositifs.

2. Soumission de contrats ou de transactions pour l'approbation des membres

Le conseil peut, à sa discrétion, soumettre un contrat, un acte ou une transaction pour en obtenir l'approbation, la ratification ou la confirmation à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire des membres convoqués à cette fin. Un contrat, un acte ou une transaction approuvé, ratifié ou confirmé par résolution adoptée à la majorité des voix émises à cette assemblée (sauf si la Loi, l'acte constitutif ou un règlement de la corporation imposent des exigences différentes ou supplémentaires) a la même valeur et lie la corporation et ses membres comme si l'approbation, la ratification ou la confirmation émanait de chacun des membres de la corporation.

 3. Contrats, etc.

Les contrats, documents ou autres écrits faits dans le cours ordinaire des affaires de la corporation et requérant la signature de cette dernière peuvent être validement signés par le président de la corporation ou un vice-président et par le secrétaire ou le trésorier ou le secrétaire-trésorier ou un secrétaire adjoint. Les contrats, documents ou autres écrits ainsi signés lient la corporation, sans autre formalité ou autorisation. Le conseil a le pouvoir de nommer par résolution un autre dirigeant ou une autre personne pour signer au nom de la corporation des contrats, documents ou autres écrits et cette autorisation peut être générale ou spécifique. Le sceau de la corporation peut, sur demande, être apposé sur les contrats, documents ou autres écrits signés tel qu'il est indiqué ci-dessus.

4. Votes sur actions d'autres corporations

A moins d'une décision contraire du conseil, le président de la corporation a le pouvoir et l'autorité, pour et au nom de la corporation:

    • s’assister, d’agir et de voter à une assemblée des actionnaires d’une corporation dans laquelle la corporation peut, de temps à autre, détenir des actions et, à une telle assemblée, il a le droit d’exercer tous et chacun des droits et pouvoirs se rattachant à la propriété de ces actions comme s’il en était propriétaire; ou
    • de donner une ou des procurations autorisant d'autres personnes à agir de la façon prévue ci-dessus.

Les administrateurs peuvent, à l'occasion, conférer les mêmes pouvoirs à une autre personne.

5. Déclarations judiciaires

Le président de la corporation, le président du conseil, un vice-président, le secrétaire, le trésorier, le secrétaire-trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint, ou un administrateur, sont autorisés en vertu des présentes,

    • à faire, au nom de la corporation, les déclarations sur saisie-arrêt, avant ou après jugement, et à répondre aux interrogatoires sur faits et articles et autres procédures qui pourraient être nécessaires dans un litige concernant la corporation,
    • à faire, au nom de la corporation, les déclarations sur saisie-arrêt, avant ou après jugement, et à répondre aux interrogatoires sur faits et articles et autres procédures qui pourraient être nécessaires dans un litige concernant la corporation,
    • à faire les demandes en dissolution ou liquidation, ou les requêtes pour mise en faillite contre les débiteurs de la corporation et consentir des procurations relatives à ces procédures,
    • à représenter la corporation aux assemblées des créanciers dans lesquelles la corporation a des intérêts à sauvegarder et à voter et prendre les décisions pertinentes à ces assemblées.

Il est loisible cependant au conseil de nommer par résolution d'autres personnes dans le but de représenter la corporation pour les fins ci-dessus.

ADOPTÉS par les administrateurs le 4 septembre 2007 à 18.45h

RATIFIÉS par les membres le 25 septembre 2007 à 20.00h